3. Le curateur public et son adjoint peuvent en tout temps renoncer à leurs fonctions, en donnant un avis écrit au ministre responsable de l’application de la présente loi.
Ils ne peuvent être destitués que pour cause.
1989, c. 54, a. 3; 1996, c. 21, a. 45; 2005, c. 24, a. 33; 2020, c. 112020, c. 11, a. 11811.